Une donation à une œuvre de bienfaisance : un héritage pérenne
- 4 mars 2021
- Juridique
Pourquoi donner à une bonne cause ?
Les œuvres de bienfaisance sont essentielles à notre vie quotidienne. Toutefois, bien qu’elles soutiennent de nombreuses causes dans des domaines très diversifiés au sein de notre société, notamment en matière d’aide aux personnes en difficulté, ces œuvres disposent assez souvent de moyens financiers limités. Votre contribution à leur action est donc vraiment la bienvenue.
Quelle bonne cause choisir ?
La réponse à cette question est éminemment subjective. Tout dépend du choix du secteur que vous voulez soutenir financièrement. À cet égard, on distingue généralement quatre catégories principales : la santé, le bien-être et la culture, l’aide internationale et, enfin, la nature et l’environnement. De nombreuses organisations et associations opèrent au sein de chaque catégorie. À vous donc de choisir une organisation fiable qui vous tient à cœur. Quelques recherches sur Internet vous donneront déjà un bon aperçu des associations et fondations existantes. Nous songeons par exemple aux sites www.bonnescauses.be ou www.donorinfo.be. Les sites Internet propres aux différentes associations vous permettront ensuite d’examiner précisément leurs objectifs, leur mode d’action, leur ampleur et leur organisation. Dans la plupart des cas, il est possible naturellement de prendre contact personnellement avec l’un de leurs collaborateurs ou représentants.
Donation ou testament ?
Après avoir choisi l’association que vous aimeriez gratifier, vous devrez déterminer non seulement ce que vous souhaitez donner, mais aussi le moment où vous la soutiendrez. Bien entendu, vous pouvez également vous retrousser les manches et prêter assistance à l’association en y travaillant en qualité de bénévole. Vous pouvez également décider de réaliser à son profit une donation d’une somme d’argent ou de certains biens (par exemple, un portefeuille titres ou un bien immobilier)1. Il nepa doit pas nécessairement s’agir de montants importants. À cet égard, nous attirons votre attention sur le fait que certaines donations donnent lieu à des réductions d’impôts à l’impôt des personnes physiques, pour autant que certaines conditions soient respectées. Vous pouvez également assortir votre donation de conditions, charges et modalités. Ainsi, vous pouvez, par exemple, prévoir expressément de conserver, de votre vivant, les revenus du patrimoine donné. Vous pouvez même imposer comme charge à l’association de consacrer le patrimoine donné à un projet spécifique (par exemple, la recherche scientifique).
Si vous ne souhaitez pas effectuer une donation de votre vivant, vous pouvez choisir d’aider une œuvre de bienfaisance en prévoyant dans un testament de lui léguer des biens à votre décès. Dans ce cas, vous continuerez à soutenir l’œuvre qui vous est chère même si vous n’êtes plus là. Veillez toutefois à décrire clairement et précisément l’association ou l’institution de votre choix (nom, adresse, numéro d’entreprise). Rien ne vous empêche de mentionner plusieurs « bonnes causes » dans votre testament, voire de désigner une seconde œuvre alternative au cas où la première n’accepterait pas le legs ou n’existerait plus au moment de votre décès. À l’instar d’une donation, vous pouvez assortir le legs à des charges et conditions. Par exemple, vous pouvez imposer à l’œuvre bénéficiaire la charge de payer les droits de succession2 d’un autre légataire (ce qu’on appelle le legs en duo, voir plus loin).
En effectuant une donation à une œuvre de bienfaisance, vous optez pour un héritage pérenne.
Sachez que le testament offre certains avantages par rapport à la donation. Ainsi, vous pouvez rédiger un testament en toute discrétion. En outre, à la différence d’une donation, il ne produira ses effets qu’après votre décès. De votre vivant, vous resterez donc en possession des biens légués, et vous pourrez continuer à en jouir et à en disposer (vous pouvez les vendre par exemple). Par ailleurs, un testament peut être modifié ou révoqué à tout moment, contrairement à la donation qui, non seulement n’entre pas en vigueur immédiatement, mais est également définitive et irrévocable !
Si vous êtes marié(e) et/ou avez des descendants, vous devez cependant tenir compte des parts réservataires3 de votre époux/épouse ou descendants. Il n’est donc possible de donner et/ou léguer qu’une partie de votre patrimoine à des œuvres de bienfaisance.
2 En Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, les impôts sur les héritages et les donations sont toujours appelés respectivement droits de succession et de donation, alors qu’en Région flamande il n’est plus question de « schenkings- en successierecht », mais de « schenk- en erfbelasting ».
3Les descendants ont (ensemble) toujours droit à la moitié de la masse fictive (soit tous les biens qu’une personne laisse derrière elle à son décès, dont on déduit des dettes de la succession et auxquels on ajoute toutes les donations effectuées du vivant de la personne décédée, et le cas échéant indexées ou réévaluées) en pleine propriété. L’époux/épouse survivant(e) a toujours droit à la moitié de la masse fictive en usufruit et a droit en tout état de cause à l’usufruit sur l’habitation familiale et les meubles qui s’y trouvent.
Les conséquences fiscales d’une donation à une œuvre de bienfaisance
Vous pouvez donner des biens mobiliers (comme de l’argent ou des titres) à une œuvre de bienfaisance par le biais d’un don manuel ou d’un don bancaire, sans que des droits de succession ne soient dus.4. Si la donation de biens mobiliers est effectuée par acte notarié (par exemple, parce que vous souhaitez en conserver l’usufruit) ou si vous donnez des biens immobiliers, des droits de donation sont toujours dus.
Les trois régions5 de notre pays ont instauré des tarifs favorables6 pour les donations et les legs en faveur d’œuvres de bienfaisance. Ces tarifs sont inférieurs aux taux en vigueur pour les donations ou legs à vos enfants et aux autres membres de votre famille, et diffèrent d’une région à l’autre.
Certaines œuvres de bienfaisance bénéficient d’un tarif favorable en matière de droits de donation aussi bien pour les donations de biens mobiliers que pour les donations de biens immobiliers. Ainsi, La Région flamande applique un taux fixe de 5,5 % pour les donations aux ASBL, fondations privées et fondations reconnues d’utilité publique. En Région wallonne, ces institutions doivent s’acquitter de droits de donation au taux de 7% pour les donations immobilières si cette institution vise certains objectifs7 et au taux de 5,5 % pour les donations mobilières. Si vous résidez dans la Région de Bruxelles-Capitale, le taux est de 6,6 % pour les donations aux fondations reconnues d’utilité publique et de 7 % pour les donations aux ASBL et fondations privées.
Dans les trois régions, les legs à des œuvres de bienfaisance bénéficient également de tarifs favorables en matière de droits de succession. Actuellement, en Région flamande, les ASBL, fondations privées et fondations reconnues d’utilité publique sont soumises à un taux fixe de 8,5 % de droits de succession. En Région wallonne, les legs à ces institutions sont imposés au taux fixe de 7 % si celles-ci visent certains objectifs8. En Région de Bruxelles-Capitale, les legs aux ASBL « non reconnues » et aux fondations privées sont imposés en principe au taux fixe de 25 % et les legs aux fondations reconnues d’utilité publique ainsi qu’aux ASBL (et autres personnes morales sans but lucratif) reconnues au niveau fédéral comme des institutions pouvant recevoir des dons fiscalement déductibles9 au taux fixe de 7 %.
5 La région compétente pour la perception des droits de donation (ou des droits de succession) est la Région où vous avez eu votre domicile fiscal le plus longtemps dans les cinq années précédant la donation (ou votre décès).
6 Ces tarifs favorables s’appliquent également aux personnes morales similaires constituées dans un autre État de l’Espace économique européen (Union européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) et conformément à la législation de celui-ci lorsqu’elles ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement au sein de l’Espace économique européen.
7 La personne morale ou la fondation doit poursuivre à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d’enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d’assistance sociale ou d’encadrement des personnes.
8 La personne morale ou la fondation doit poursuivre à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d’enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d’assistance sociale ou d’encadrement des personnes.
9 Elles sont ensuite autorisées par l’État à délivrer une attestation fiscale relative aux dons reçus permettant aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôts à l’impôt des personnes physiques.
La Région flamande a mis en œuvre une réforme des droits de succession et de donation (« schenk- en erfbelasting » en néerlandais) qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Désormais, les donations et legs aux œuvres de bienfaisance d’intérêt général pourront bénéficier à partir de cette date d’un tarif de 0 % (exonération), tant pour les droits de donation que pour les droits de succession. Les fondations privées sont cependant exclues expressément de cette exonération et restent donc soumises au tarif existant de 5,5 % (droits de donation) et de 8,5 % (droits de succession).
Par ailleurs, le gouvernement flamand prévoit également l’instauration d’un « héritage entre amis » (« vriendenerfenis »). Celui-ci vous permettra, grâce à un testament authentique, de réaliser un legs au profit d’un ou plusieurs parents et/ou amis à un tarif avantageux. En effet, ceux-ci seront donc imposés ensemble à un taux fixe de 3 % (au lieu de 25 %) sur la première tranche de 15 000 euros et épargneront ainsi (ensemble) pas moins de 3 300 euros de droits de succession.
Tarifs réduits pour les œuvres de bienfaisance
Donation
Flandre | Bruxelles | Wallonie | |
---|---|---|---|
ASBL | 0% (*) | 7% | 5,5% ou 7% |
fondations privées | 5,50% | 7% | 5,5% ou 7% |
fondations d'utilité publique | 0% (*) | 6,60% | 5,5% ou 7% |
Succession
Flandre | Bruxelles | Wallonie | |
---|---|---|---|
ASBL | 0% (*) | 25% ou 7% (**) | 7% |
fondations privées | 8,50% | 25% | 7% |
fondations d'utilité publique | 0% (*) | 7% | 7% |
(*) tarif en vigueur à partir du 1er juillet 2021
(**) moyennant l'agrément de délivrance d'attestations fiscales
Région flamande : réforme du legs en duo à partir du 1er juillet 2021
Les personnes qui n’ont pas d’enfants ou de petits-enfants et qui souhaitent léguer (une partie de) leur patrimoine à un parent éloigné ou à un(e) ami(e) sont confrontées à des droits de succession très élevés. Recourir à la technique du legs en duo permet d’y remédier. Ce mécanisme se présente comme suit : vous prévoyez dans votre testament de léguer votre patrimoine à une organisation caritative, à charge pour cette dernière de transmettre une partie de ce patrimoine à votre parent éloigné ou votre ami(e) et de payer elle-même les droits de succession dus sur ce qui est remis à votre parent éloigné ou votre ami(e). Grâce au « legs en duo » et en fonction de l’ampleur du patrimoine légué, votre parent ou ami(e) recevra indirectement un montant « net » plus élevé que si vous lui aviez légué directement ce montant sans passer par l’entremise d’une association.
Le gouvernement flamand a annoncé qu’il souhaitait réformer le legs en duo et supprimer l’avantage fiscal résultant de la prise en charge des droits de succession du parent lointain ou ami(e) par l’œuvre de bienfaisance. Le gouvernement estime en effet que les personnes qui ont recours à cette technique visent en réalité à avantager au maximum les véritables bénéficiaires du legs en duo (parents lointains, ami(e)s), alors que le bénéfice que l’association en retire est souvent fortement réduit. Le gouvernement flamand entend donc rétablir le caractère purement altruiste du système en adaptant le mode de calcul des droits de succession en présence d’un legs en duo (selon une formule technique) et en instaurant un tarif de 0 % pour les donations et legs réalisés directement au profit des œuvres de bienfaisance (voir plus haut). Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur pour les décès intervenant à partir du 1er juillet 2021 et s’appliqueront donc également aux personnes qui ont prévu un legs en duo dans un testament rédigé avant cette date.
En conséquence, les legs en duo existants en Région flamande n’atteindront plus le but recherché. En pratique, cela conduira la plupart du temps au rejet du legs par l’œuvre de bienfaisance. Il en résulte que la succession sera transmise aux héritiers légaux (et non plus au parent lointain ou ami(e)) alors que ce n’était sans doute pas le but recherché. Nous vous recommandons donc vivement de revoir les testaments existants qui ont intégré un legs en duo.
Un héritage pérenne pour faire œuvre utile
Vu la crise actuelle et la suppression de plusieurs interventions des pouvoirs publics, de nombreuses œuvres de bienfaisance sont confrontées plus que jamais à des difficultés financières inextricables. Dans ce contexte, toute aide est donc la bienvenue. En apportant votre soutien à une ou plusieurs institutions qui vous sont chères, vous mettez votre patrimoine au service d’une cause juste et contribuez ainsi à rendre le monde meilleur. Vous apportez ainsi votre pierre à l’édifice, y compris après votre décès.