La nouvelle convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la France
- 18 mai 2022
- Juridique
Vous êtes résident belge et disposez d’un bien immobilier en France ou d’une participation dans une société française ? Dans quel État devez-vous payer vos impôts ? C’est la convention de double imposition entre les deux pays qui régit cette matière et elle vient d’être actualisée.
Le 9 novembre 2021, après de longues négociations, la Belgique et la France ont signé une nouvelle convention préventive de la double imposition. Elle pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023, et remplacera alors l’actuelle convention, qui remonte à 1964. Examinons dès à présent quelques dispositions de cette nouvelle convention.
L’objectif de la nouvelle convention
La nouvelle convention est officiellement intitulée « convention entre le Royaume de Belgique et la République française pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscale ».
Elle poursuit un double objectif :
- Éviter la double imposition, ou, en d’autres termes, éviter que les revenus et les éléments de la fortune d’un contribuable ne soient taxés deux fois (sans pour autant créer de possibilité d’éviter toute imposition), en fixant des règles qui déterminent quel État - la Belgique ou la France - peut taxer un revenu ou élément de la fortune déterminé.
- Éviter la fraude et l’évasion fiscales.
La date exacte d’entrée en vigueur de cette nouvelle convention est difficile à prévoir. En Belgique, une telle convention doit en effet être approuvée par plusieurs parlements (tant au niveau fédéral que régional et communautaire). Si le processus d’approbation se déroule sans encombre, elle pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023.
Si le processus d’approbation se déroule sans encombre, elle pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023.
Quelles sont les implications pour vous ? Nous analysons ici quelques dispositions de cette nouvelle convention, susceptibles d’intéresser les particuliers dont la résidence fiscale se situe en Belgique.
Les dividendes français perçus par un particulier établi en Belgique
La nouvelle convention réduit le taux maximal de la retenue à la source applicable aux dividendes par l’État dans lequel la société distributrice est établie (ici, la France), lorsque ces revenus sont attribués à un résident de l’autre État (ici, un particulier établi en Belgique). Le taux passe en effet de 15 %, dans la convention actuelle, à 12,80 %, dans la nouvelle convention. Par ailleurs, ces dividendes – nets de la retenue à la source française - restent pleinement imposables en Belgique en règle générale au taux de 30 %.
En pratique, cette diminution conventionnelle de la retenue à la source française présente toutefois peu d’intérêt pour les résidents belges. En effet, le droit interne français limite déjà, à ce jour, le taux de cette retenue à la source à 12,80 %. L’application de ce taux limité est toutefois soumise à certaines conditions, de sorte qu’en pratique, le taux classique - qui est de 25% depuis le 1er janvier 2022 – est encore assez souvent retenu.
À l’inverse, les résidents belges qui perçoivent des dividendes de source française seront en principe taxés plus lourdement avec la nouvelle convention. Elle supprime en effet le mécanisme d’imputation de la retenue à la source française en Belgique - couramment appelé quotité forfaitaire d’impôt étranger - prévu par l’actuelle convention. Ce mécanisme permet d’imputer, sur l’impôt dû en Belgique, un montant forfaitaire correspondant à 15% du dividende net frontière (à savoir du montant du dividende après application de la retenue à la source française), annihilant ainsi, en pratique, l’impact du prélèvement de la retenue à la source en France.
Les résidents belges qui perçoivent des dividendes de source française seront en principe taxés plus lourdement avec la nouvelle convention.
L’exemple chiffré dans le tableau ci-dessous illustre bien cette modification. Ainsi, un particulier établi en Belgique qui se voit attribuer un dividende de source française d’un montant brut de 100 euros recevra au final, après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, un dividende net de 61,04 euros, alors que ce montant s’élève aujourd’hui en principe à 74,12 euros avec l’actuelle convention. L’exemple suppose que la retenue à la source française s’élève à 12,80% mais, comme mentionné, elle est en pratique encore assez souvent de 25%.
Réglementation actuelle | Nouvelle réglementation | |
Dividende brut Impôt français |
100 12,80% |
100 12,80% |
Dividende net ‘frontière’ Précompte mobilier belge |
87,20 30% |
87,20 30% |
Dividende net Imputation en Belgique |
61,04 13,08 (87,20 x 15%) |
61,04 - |
Dividende net | 74,12 | 61,04 |
Les plus-values sur actions de sociétés à prépondérance immobilière et distributions de SCI françaises
Un autre élément remarquable concerne la plus-value que réalise un résident belge sur les actions d’une société à prépondérance immobilière, comme c’est généralement le cas des sociétés civiles immobilières - ou SCI - françaises.
En général, les gains issus de l’aliénation d’actifs sont imposables dans l’État dans lequel le cédant réside fiscalement. Ainsi, la plus-value réalisée lors de la vente d’actions est, sauf exception, taxable dans l’État où le vendeur est établi. Mais la nouvelle convention déroge à ce principe, entre autres, pour les plus-values réalisées par un résident belge sur les actions d’une société dont 50 % au moins de la valeur de l’actif est composée, directement ou indirectement, de biens immobiliers français : la plus-value est en principe, dans ce cas, taxable en France, et non pas en Belgique. Pour mémoire, l’administration fiscale française considère que le texte de l’actuelle convention – quoiqu’il ne le prévoie pas expressément - lui permet déjà de parvenir à cette solution. Elle semble avoir été suivie par le Conseil d’État de France, dans un arrêt rendu en 2020. La nouvelle convention entérine désormais, explicitement, cette position.
Exception : Les immeubles que la société affecte à l’exercice de ses activités d’entreprise ne doivent pas être pris en considération pour l’application de cette règle. Par ailleurs, la nouvelle disposition ne s’applique pas davantage aux gains tirés de l’aliénation d’actions qui sont inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de l’Espace économique européen, qui comprend les 27 États membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
En quelques sortes, cette nouvelle disposition aligne le traitement fiscal des plus-values sur actions de sociétés à prépondérance immobilière sur celui des plus-values et revenus d’immeubles, pour lesquels le pouvoir de taxation est, dans la pratique conventionnelle, très fréquemment attribué à l’État dans lequel l’immeuble se situe.
Les revenus issus d’un bien immobilier sont généralement imposables dans l’État où le bien est situé.
Relevons que le champ d’application de la nouvelle disposition est relativement large : la France semble en effet pouvoir également taxer les plus-values réalisées par un résident belge sur les actions d’une société à prépondérance immobilière établie dans un État tiers. Le critère déterminant est en effet la détention, par la société, d’immeubles situés en France, et non l’État dans lequel ladite société est elle-même établie.
Si la nouvelle convention tranche la discussion relative au pouvoir d’imposition des plus-values sur actions de telles sociétés à prépondérance immobilière, comme c’est le cas pour de nombreuses SCI, elle ne semble en revanche pas offrir de solution au risque de double imposition des revenus qui sont distribués à un résident belge par ces dernières. En deux mots, une SCI – lorsqu’elle est fiscalement translucide, c’est-à-dire souvent– est un sujet d’impôt en France et remet, chaque année, une déclaration fiscale, mais l’impôt sur les revenus de la SCI (souvent issus d’immeubles situés en France) est directement établi, en France, entre les mains de ses associés, chacun en proportion de sa participation dans la SCI. Logiquement, la distribution ultérieure de ces revenus par la SCI à ses associés n’est pas une nouvelle fois soumise à l’impôt en France. Mais, si ces associés sont belges, la Belgique s’estime en droit de taxer cette distribution, par application de la disposition résiduaire de l’actuelle convention, et la taxe effectivement, en la qualifiant de dividende, par application de son droit interne. L’associé belge de la SCI paie alors deux fois des impôts : une première fois en France sur les revenus de la SCI, puis une seconde fois en Belgique lors de leur distribution par la SCI. Le raisonnement de l’administration belge semble avoir été confirmé, à plusieurs reprises, par la Cour de cassation.
Les immeubles français qui ne sont pas donnés en location
Comme l’actuelle convention, la nouvelle confère à la France le droit d’imposer les revenus d’immeubles situés en France.
L’un des objectifs de la convention (tant nouvelle qu’actuelle) étant d’éviter la double imposition, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que ces revenus soient exonérés d’impôt en Belgique. Cette exonération n’est toutefois pas absolue (à nouveau, tant dans la nouvelle convention que dans l’actuelle). En effet, le particulier belge qui recueille des revenus immobiliers de source française, taxables en France, doit également reprendre ces revenus dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques en Belgique. Lesdits revenus ne seront pas effectivement taxés en Belgique, mais l’administration en tiendra néanmoins compte pour déterminer les taux de l’impôt - progressifs - applicables aux autres revenus de ce contribuable (ce mécanisme est couramment appelé exonération avec réserve de progressivité).
Mais, à la différence de l’actuelle convention, la nouvelle subordonne cette exonération sous réserve de progressivité à la condition que les revenus immobiliers français aient été « effectivement imposés en France ».
En appliquant strictement cette nouvelle condition, un bien immobilier français qui n’est pas donné en location et ne génère dès lors aucun revenu (locatif) pourrait sans doute être pleinement imposé en Belgique. En effet, quoiqu’un tel bien soit en principe soumis en France à la taxe foncière (l’équivalent français du précompte immobilier), la qualification de cette taxe comme impôt sur le revenu visé par la nouvelle convention est sans doute discutable. L’on ne peut dès lors formellement exclure que l’administration belge refuse d’appliquer, pour ces biens, l’exonération sous réserve de progressivité en Belgique, et taxe dès lors effectivement leur revenu (fictif, déterminé à partir du revenu cadastral). Cela étant, tel n’était vraisemblablement pas l’objectif des négociateurs de la convention. Une clarification de l’administration belge peut être espérée à brève échéance.
Désormais, la plus-value qu’un résident belge réalise sur une participation dans une société française pourra, dans certaines conditions, être taxée en France.
Quelques autres dispositions de la nouvelle convention
Intérêts : L’article de la convention qui régit le pouvoir d’imposition des intérêts a subi une importante refonte. Le résident belge qui perçoit des intérêts de source française peut à ce jour subir en France, selon le texte de l’actuelle convention, une retenue à la source maximale de 15%, en plus de l’imposition de l’intérêt en Belgique. La nouvelle convention prévoit que ces intérêts seront désormais exclusivement taxables en Belgique, privant ainsi la France du droit d’appliquer une retenue à source (pour peu que le résident belge qui reçoit ces intérêts en soit le bénéficiaire effectif).
Disposition anti-abus : Une disposition anti-abus a été intégrée dans la nouvelle convention. Elle prévoit que les avantages offerts par la convention, par exemple une réduction ou une exonération de retenue à la source, pourront être refusés si l’on peut raisonnablement conclure que l’octroi d’un tel avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une opération qui a permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, sauf si on peut établir que l’octroi de cet avantage est conforme à l’objet et au but des dispositions en cause de la convention.
Participation substantielle (au moins 25 %) : Une nouvelle disposition – assez complexe - a également été introduite. Elle porte sur les gains qu’un particulier, résident de l’un des deux États (ici, la Belgique), tire de l’aliénation d’actions qui font ou ont fait partie d’une « participation substantielle » (seuil de 25%) dans une société résidente de l’autre État (ici, la France). Elle prévoit que l’intégralité de la plus-value réalisée lors d’une telle cession peut, dans certaines conditions, être taxable en France.
Cette disposition pourrait par exemple s’appliquer à un particulier qui a quitté la France pour s’établir en Belgique après avoir résidé en France six ans au moins au cours la période de dix ans précédant son déménagement et qui a détenu, à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant ce déménagement, une participation substantielle dans le capital d’une société établie en France. Si ce particulier cède, dans les sept ans qui suivent son déménagement, les actions qu’il détenait dans le capital de cette société au moment de son déménagement, l’intégralité de la plus-value pourrait être taxable en France.